J.O. 181 du 5 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005 fixant les conditions de la consignation prévue à l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


NOR : INTD0500208D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 625-4 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 93-180 du 8 février 1993 pris pour l'application des articles 19, 20 bis et 22 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le montant de la somme consignée en vertu du premier alinéa de l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est mentionné sur le procès-verbal prévu à l'article L. 625-2 du même code. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.

La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable du Trésor.

Article 2


La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre de l'intérieur.

Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre de l'intérieur émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.

Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.

Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre de l'intérieur.

Article 3


Les 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret du 8 février 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;

2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ;

3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. »

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin